Art. 17
Discipline financière
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 17
Discipline financière
1. Un taux d'ajustement des interventions sous forme de paiements directs visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et de la contribution financière de l'Union aux paiements directs au titre du chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 en faveur des mesures spécifiques visées à l'article 5, paragraphe 2, point e), du présent règlement (ci-après dénommé "taux d'ajustement") est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre du sous-plafond correspondant pour un exercice budgétaire donné indiquent que les plafonds annuels applicables seront dépassés.
Le taux d'ajustement s'applique aux paiements à octroyer aux agriculteurs au titre des interventions et mesures spécifiques visées au premier alinéa du présent paragraphe qui dépassent 2 000 EUR pour l'année civile correspondante. Aux fins du présent alinéa, l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 s'applique mutatis mutandis.
La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
2. Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
3. Lorsque la discipline financière a été appliquée, les crédits reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier sont utilisés pour financer les dépenses au titre de l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement dans la mesure nécessaire pour éviter l'application répétée de la discipline financière.
Lorsque les crédits devant faire l'objet d'un report conformément au premier alinéa restent disponibles et le montant global des crédits non engagés disponibles pour le remboursement représente au moins 0,2 % du plafond annuel des dépenses du FEAGA, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant, par État membre, les montants des crédits non engagés à rembourser aux bénéficiaires finaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
4. Les montants fixés par la Commission conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, sont remboursés aux bénéficiaires finaux par les États membres conformément à des critères objectifs et non discriminatoires. Les États membres peuvent appliquer un seuil minimal de montants de remboursement par bénéficiaire final. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finaux dans les États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée lors de l'exercice financier précédent.
5. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir une application cohérente de la discipline financière dans les États membres, complétant le présent règlement par des règles de calcul de la discipline financière que les États membres doivent appliquer aux agriculteurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-17