Art. 20
Paiements mensuels
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 20
Paiements mensuels
1. Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pendant une période de référence.
2. Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour effectuer les dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.
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