Art. 21
Modalités relatives aux paiements mensuels
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 21
Modalités relatives aux paiements mensuels
1. Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des articles 53, 54 et 55, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.
2. Les paiements mensuels sont versés à chaque État membre le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées ou avant cette date, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées en vertu des articles 39 à 42 ou de toute autre correction. Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.
3. La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les paiements mensuels qu'elle effectue sur la base d'une déclaration de dépenses des États membres et des renseignements fournis conformément à l'article 90, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant des paiements complémentaires ou des déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.
5. La Commission informe immédiatement l'État membre de tout dépassement des plafonds financiers par l'État membre.
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