Art. 23
Dépenses d'intervention publique
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 23
Dépenses d'intervention publique
1. Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, il n'est pas défini de montant unitaire aux fins d'une intervention publique, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes, en particulier pour ce qui est des fonds provenant des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits admissibles à l'intervention publique visés à l'article 11 du règlement (UE) n° 1308/2013.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur:
a)
le type de mesures éligibles au financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;
b)
les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques;
c)
la valorisation des opérations liées à l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits faisant l'objet de l'intervention publique, et les règles sur la détermination des montants à financer.
3. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les montants visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
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