Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "irrégularité": une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95; b) "systèmes de gouvernance": les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l'Union, y compris les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection efficace des intérêts financiers de l'Union visée à l'article 59 du présent règlement ainsi que la mise en œuvre, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115, de leurs plans stratégiques relevant de la PAC tels qu'ils sont approuvés par la Commission, et le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 dudit règlement; c) "exigences de base de l'Union": les exigences de l'Union fixées dans le règlement (UE) 2021/2115, dans le présent règlement, dans le règlement financier et dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (25); d) "déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance": l'existence d'une faiblesse systémique, compte tenu de sa récurrence, de sa gravité et de ses conséquences préjudiciables quant à l'exactitude des déclarations de dépenses, l'établissement de rapports de performance, ou le respect du droit de l'Union; e) "indicateur de réalisation": un indicateur de réalisation visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115; f) "indicateur de résultat": un indicateur de résultat visé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115; g) "plan d'action": aux fins des articles 41 et 42 du présent règlement, un plan établi par un État membre, à la demande de la Commission et en concertation avec celle-ci, lorsque des déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance dudit État membre sont relevées ou dans les circonstances visées à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115, contenant les mesures correctives nécessaires et le délai pour sa mise en œuvre, conformément aux articles 41 et 42 du présent règlement.
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