Art. 34

Dégagement d'office pour les plans stratégiques relevant de la PAC

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 34 Dégagement d'office pour les plans stratégiques relevant de la PAC 1.   La part d'un engagement budgétaire pour des interventions en faveur du développement rural d'un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle la Commission n'a reçu aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 32, paragraphe 6, points a) et c), en ce qui concerne les dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission. 2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d'éligibilité des dépenses visée à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n'a été effectuée dans un délai de six mois à compter de cette date, est dégagée d'office. 3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2 au terme duquel intervient le dégagement d'office est, en ce qui concerne le montant correspondant aux opérations concernées, interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, pour autant que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l'année N + 3. 4.   N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office: a) la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2; b) la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC; les autorités nationales qui invoquent la force majeure démontrent ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie des interventions en faveur du développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente. 5.   La Commission informe en temps utile les États membres lorsqu'il existe un risque de dégagement d'office. Elle les informe du montant concerné tel qu'il ressort des informations en sa possession. Les États membres disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette information pour donner leur accord sur le montant concerné ou présenter des observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après l'expiration de la dernière date limite visée aux paragraphes 1, 2 et 3. 6.   En cas de dégagement d'office, la contribution du Feader au plan stratégique relevant de la PAC concerné est réduite, pour l'année en question, du montant du dégagement d'office. L'État membre concerné soumet à l'approbation de la Commission un plan de financement révisé visant à répartir le montant de la réduction de l'aide entre les types d'intervention. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque type d'intervention.
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