Art. 32
Paiements intermédiaires
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 32
Paiements intermédiaires
1. Des paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ils sont calculés en appliquant le taux de contribution visé à l'article 91 du règlement (UE) 2021/2115 aux dépenses publiques effectuées pour chaque type d'intervention, à l'exclusion des paiements effectués au titre du financement national complémentaire visé à l'article 115, paragraphe 5, dudit règlement.
Les paiements intermédiaires incluent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
2. La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées au titre des articles 39 à 42, pour rembourser les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés dans le cadre de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC.
3. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de dépenses inclut le total des montants déboursés ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l'autorité de gestion, ou au profit des bénéficiaires finaux visés à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2115.
4. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de dépenses qui comprend les dépenses pour les instruments financiers est présentée conformément aux conditions suivantes:
a)
le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l'instrument financier et peut s'élever à maximum 30 % du montant total des dépenses publiques éligibles engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l'accord de financement concerné;
b)
le montant inclus dans les déclarations de dépenses ultérieures présentées durant la période d'éligibilité définie à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les dépenses éligibles visées à l'article 80, paragraphe 5, dudit règlement.
5. Les montants versés conformément au paragraphe 4, point a), du présent article sont considérés comme des avances aux fins de l'article 37, paragraphe 2. Le montant figurant dans la première déclaration de dépenses, visé au paragraphe 4, point a), du présent article, est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors des comptes annuels pour la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné.
6. Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)
la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 90, paragraphe 1, point c);
b)
le non-dépassement du montant total de la contribution du Feader octroyé à chaque type d'intervention pour toute la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC concerné;
c)
la transmission à la Commission des documents à présenter conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2.
7. Si l'une des conditions prévues au paragraphe 6 n'est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l'organisme payeur agréé ou l'organisme de coordination lorsqu'un tel organisme a été désigné. En cas de non-respect d'une des conditions prévues au paragraphe 6, point a) ou c), la déclaration de dépenses est réputée irrecevable.
8. Sans préjudice des articles 53, 54 et 55, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai de 45 jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article.
9. Les organismes payeurs agréés établissent des déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux plans stratégiques relevant de la PAC et les transmettent à la Commission, soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'un tel organisme a été désigné, au cours des périodes à fixer par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution fixant ces périodes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Les déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Elles couvrent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, si les dépenses visées à l'article 86, paragraphe 3, dudit règlement ne peuvent pas être déclarées à la Commission pendant la période concernée en raison du fait qu'une modification du plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l'article 119, paragraphe 10, dudit règlement doit encore être approuvée par la Commission, ces dépenses peuvent être déclarées lors de périodes ultérieures.
Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont imputées sur le budget de l'année suivante.
10. Si l'ordonnateur subdélégué exige une vérification supplémentaire en raison d'une communication d'informations incomplètes ou imprécises ou en raison de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence en ce qui concerne une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de la non-communication des informations requises en vertu du règlement (UE) 2021/2115 et des actes de la Commission adoptés en vertu dudit règlement, l'État membre concerné fournit, à la demande de l'ordonnateur subdélégué, des informations supplémentaires dans le délai fixé dans cette demande en fonction de la gravité du problème.
Le délai prévu pour les paiements intermédiaires fixé au paragraphe 8 peut être interrompu pour tout ou partie du montant pour lequel le paiement est exigé, pour une période maximale de six mois, à compter de la date à laquelle la demande d'informations est envoyée et jusqu'à ce que les informations demandées aient été reçues et considérées satisfaisantes. L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption d'une nouvelle période de trois mois.
En l'absence de réponse de la part de l'État membre concerné à la demande d'informations supplémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est considérée insatisfaisante ou indique un non-respect de la réglementation applicable ou une utilisation abusive des fonds de l'Union, la Commission peut suspendre ou réduire les paiements conformément aux articles 39 à 42.
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