Art. 38
Respect des délais de paiement
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 38
Respect des délais de paiement
1. Lorsque des délais de paiement sont prévus par le droit de l'Union, tout paiement effectué par un organisme payeur à un bénéficiaire avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible n'est pas éligible au financement de l'Union.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les circonstances et les conditions dans lesquelles les paiements visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être réputés éligibles, compte tenu du principe de proportionnalité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-38