Art. 40
Suspension des paiements liée à l'apurement annuel
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 40
Suspension des paiements liée à l'apurement annuel
1. Lorsque les États membres ne présentent pas les documents visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2, dans les délais prévus à l'article 9, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3. La Commission rembourse les montants suspendus quand elle reçoit les documents manquants de l'État membre concerné, pour autant que la date de leur réception n'intervienne pas plus de six mois après l'expiration du délai concerné.
En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l'article 32, les déclarations de dépenses sont réputées irrecevables conformément au paragraphe 7 dudit article.
2. Lorsque, dans le cadre de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant aux réalisations déclarées concernées est supérieure à 50 % et que l'État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.
La suspension est appliquée aux dépenses concernées pour ce qui concerne les interventions ayant fait l'objet de la réduction visée à l'article 54, paragraphe 2, et le montant à suspendre ne dépasse pas le pourcentage correspondant à la réduction appliquée conformément à l'article 54, paragraphe 2. Les montants suspendus sont remboursés par la Commission aux États membres ou réduits de manière permanente au plus tard au moyen de l'acte d'exécution visé à l'article 54 concernant l'année pour laquelle les paiements ont été suspendus. Toutefois, si les États membres démontrent que les mesures correctives nécessaires ont été prises, la Commission peut lever la suspension plus tôt dans un acte d'exécution distinct.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.
4. Les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Préalablement à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
5. Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent article.
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