Art. 42
Suspension des paiements liée aux déficiences des systèmes de gouvernance
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 42
Suspension des paiements liée aux déficiences des systèmes de gouvernance
1. En cas de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission invite, si nécessaire, l'État membre concerné à présenter un plan d'action comprenant les mesures correctives nécessaires et des indicateurs clairs d'avancement. Ce plan d'action est établi en concertation avec la Commission. L'État membre concerné répond dans un délai de deux mois à compter de la demande de la Commission afin d'évaluer la nécessité d'un plan d'action.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la structure des plans d'action et la procédure d'établissement de ceux-ci. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
2. Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou s'il n'a pas été mis en œuvre conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées effectuées par l'État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe, qui n'excède pas douze mois. Si les conditions de la suspension sont toujours réunies, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes n'excédant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 55.
3. Les actes d'exécution prévus au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
4. Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.
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