Art. 41
Suspension des paiements liée au suivi pluriannuel de la performance
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 41
Suspension des paiements liée au suivi pluriannuel de la performance
1. Lorsque, conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission demande à l'État membre concerné de présenter un plan d'action, ledit État membre établit ce plan d'action en concertation avec la Commission. Le plan d'action comprend les mesures correctives prévues et des indicateurs clairs d'avancement ainsi que le délai dans lequel les progrès doivent être accomplis. Ce délai peut s'étendre au-delà d'un exercice financier.
L'État membre concerné répond dans un délai de deux mois à compter de la demande de plan d'action formulée par la Commission.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d'action de l'État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, le cas échéant, de ses objections au plan d'action présenté et en demande la modification. L'État membre concerné se conforme au plan d'action, tel qu'il a été accepté par la Commission, et respecte le calendrier prévu pour son exécution.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires sur la structure des plans d'action et la procédure d'établissement des plans d'action. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
2. Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou qu'il n'a pas été modifié conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la demande de plan d'action formulée par la Commission pour l'exercice financier 2025 n'entraîne pas de suspension des paiements avant l'examen des performances pour l'exercice financier 2026 prévu à l'article 135, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
La suspension des paiements visée au premier alinéa est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d'action.
La Commission rembourse les montants suspendus lorsqu'il ressort de l'examen des performances visé à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115 ou de la notification volontaire faite par l'État membre concerné, au cours de l'exercice financier, de l'état d'avancement du plan d'action et des mesures correctives prises pour remédier aux insuffisances, que des progrès satisfaisants sont accomplis dans la réalisation des objectifs.
S'il n'est pas remédié à la situation avant la fin du douzième mois suivant la suspension des paiements, la Commission peut adopter un acte d'exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l'État membre concerné.
Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et sur la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel de la performance.
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