Art. 39
Réduction des paiements mensuels et intermédiaires
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 39
Réduction des paiements mensuels et intermédiaires
1. Lorsque la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des informations, déclarations et documents visés à l'article 90 que les plafonds financiers fixés par le droit de l'Union ont été dépassés, elle réduit les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 32.
2. Lorsque la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des informations, déclarations et documents visés à l'article 90 que les délais de paiement visés à l'article 38 n'ont pas été respectés, elle en informe l'État membre concerné et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Si l'État membre ne présente pas ses observations dans ce délai ou si la Commission a conclu que les réponses fournies sont manifestement insuffisantes, la Commission peut réduire les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 32.
3. Les réductions au titre du présent article sont sans préjudice de l'article 53.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles supplémentaires sur la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 38. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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