Art. 43

Tenue de comptes séparés

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 43 Tenue de comptes séparés 1.   Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA et le Feader. 2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant d'autres modalités relatives à l'obligation prévue au présent article et les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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