Art. 46
Actions d'information
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 46
Actions d'information
1. La communication d'informations financée en vertu de l'article 7, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, y compris ses interactions avec le climat, l'environnement et le bien-être animal. Elle est destinée à informer les citoyens des difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, à renseigner les agriculteurs et les consommateurs, à rétablir la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d'information, à informer d'autres acteurs des zones rurales et à promouvoir un modèle agricole plus durable de l'Union et sa compréhension par les citoyens.
Les informations fournies sont cohérentes, fondées sur des données probantes, objectives et complètes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et portent sur les actions de communication prévues dans le plan stratégique pluriannuel pour l'agriculture et le développement rural de la Commission.
2. Les actions visées au paragraphe 1 peuvent consister en:
a)
des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;
b)
des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.
Sont exclues les actions requises par la loi ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.
Lors de la mise en œuvre des activités visées au premier alinéa, point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.
Les actions visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant que ces priorités soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.
3. La Commission publie une fois par an un appel à propositions respectant les conditions établies dans le règlement financier.
4. Le comité visé à l'article 103, paragraphe 1, est informé des actions envisagées et adoptées conformément au présent article.
5. La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article.
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