Art. 48
Approche de l'audit unique
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 48
Approche de l'audit unique
Conformément à l'article 127 du règlement financier, la Commission s'en remet à l'assurance qui découle des travaux des organismes de certification visés à l'article 12 du présent règlement, à moins qu'elle n'ait informé l'État membre concerné qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification pour un exercice financier donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques concernant la nécessité pour la Commission de procéder à des audits dans ledit État membre. La Commission informe ledit État membre des raisons pour lesquelles elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification concerné.
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