Art. 49
Contrôles effectués par la Commission
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 49
Contrôles effectués par la Commission
1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur la base du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 ou sans préjudice de l'article 127 du règlement financier, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier notamment si:
a)
les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union;
b)
les dépenses relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 6 du présent règlement et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115, se rapportent à des réalisations correspondantes, telles qu'elles sont déclarées dans le rapport annuel de performance;
c)
les dépenses correspondant aux mesures prévues dans les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1144/2014 ont été effectuées et contrôlées conformément aux règles de l'Union applicables;
d)
les travaux de l'organisme de certification sont effectués conformément à l'article 12 et aux fins de la section 2 du présent chapitre;
e)
l'organisme payeur respecte les conditions minimales d'agrément prévues à l'article 9, paragraphe 2, et si l'État membre applique correctement l'article 9, paragraphe 4;
f)
l'État membre concerné met en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115;
g)
les plans d'action visés à l'article 42 sont mis en œuvre correctement.
Les personnes mandatées par la Commission pour procéder à des contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et les métadonnées établis ou reçus et conservés sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions particulières du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.
À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles ou des enquêtes supplémentaires concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les organes compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent participer à ces contrôles.
Afin d'améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, demander l'assistance des autorités desdits États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.
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