Art. 51
Accès aux documents
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 51
Accès aux documents
1. Les organismes payeurs agréés conservent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations connexes à la disposition de la Commission.
Ces documents et ces informations peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission en vertu du paragraphe 3.
Lorsque ces documents et ces informations sont conservés par une autorité agissant par délégation d'un organisme payeur et chargée de l'ordonnancement des dépenses, ladite autorité transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de contrôles effectués, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.
2. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux organismes de certification.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant les conditions dans lesquelles les documents et les informations visés au présent article sont conservés, y compris la forme et la durée de leur conservation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-51