Art. 53
Apurement financier annuel
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 53
Apurement financier annuel
1. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné et sur la base des informations visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et d), la Commission adopte des actes d'exécution comprenant sa décision sur l'apurement des comptes des organismes payeurs agréés en ce qui concerne les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution couvrent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et sont adoptés sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément aux articles 54 et 55.
2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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