Art. 54
Apurement annuel des performances
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 54
Apurement annuel des performances
1. Lorsque les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 du présent règlement et correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115 ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance visé à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission adopte des actes d'exécution avant le 15 octobre de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné, déterminant les montants à déduire du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément à l'article 55 du présent règlement.
2. La Commission évalue les montants à déduire en se basant sur la différence entre les dépenses annuelles déclarées pour une intervention et le montant correspondant aux réalisations pertinentes déclarées conformément au plan stratégique relevant de la PAC et en tenant compte des justifications fournies par l'État membre concerné dans les rapports annuels de performance conformément à l'article 134, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115.
3. Préalablement à l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission donne à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations et de justifier d'éventuelles différences dans un délai qui, lorsque les documents visés à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10 et à l'article 12, paragraphe 2, ont été soumis dans les délais impartis, ne peut être inférieur à 30 jours.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux critères de justification de l'État membre concerné et par une méthode et des critères pour l'application des réductions.
5. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-54