Art. 56
Dispositions particulières au FEAGA
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 56
Dispositions particulières au FEAGA
1. Les sommes recouvrées par les États membres à la suite d'irrégularités et d'autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions figurant dans les plans stratégiques relevant de la PAC et les intérêts y afférents sont versées à l'organisme payeur et portées par celui-ci en recettes affectées au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent ordonner à l'organisme payeur, en tant qu'organisme responsable du recouvrement des créances, de déduire les dettes en cours d'un bénéficiaire des paiements futurs à effectuer en faveur de celui-ci.
3. Lors du versement au budget de l'Union visé au paragraphe 1, l'État membre concerné peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les cas de non-respect imputables aux autorités administratives ou autres organes officiels.
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