Art. 55
Procédure de conformité
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 55
Procédure de conformité
1. Lorsque la Commission estime que les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 n'ont pas été effectuée en conformité avec le droit de l'Union, elle adopte des actes d'exécution déterminant les montants à exclure du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Toutefois, en ce qui concerne les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, les exclusions du financement de l'Union visées au premier alinéa du présent paragraphe ne s'appliquent qu'en cas de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance des États membres.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cas de non-respect des conditions d'éligibilité pour les bénéficiaires individuels établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC et les règles nationales.
2. La Commission évalue les montants à exclure au vu de la gravité des déficiences constatées. Dans ce contexte, elle tient dûment compte de la nature de ces déficiences, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union.
3. Préalablement à l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, les conclusions de la Commission et les observations de l'État membre concerné relatives à ces conclusions font l'objet de notifications écrites entre les deux parties, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Les États membres concernés se voient accorder la possibilité de démontrer que l'ampleur réelle du non-respect est moindre que ne l'évalue la Commission.
Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre concerné peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. La procédure est menée par un organe de conciliation. Un rapport sur l'issue de cette procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.
4. Un refus de financement ne peut pas porter sur:
a)
les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;
b)
les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, ou faisant partie des interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, lorsque la dernière obligation incombant au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;
c)
les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final par l'organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:
a)
d'aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
b)
d'infractions pour lesquelles la Commission a notifié à l'État membre concerné un avis motivé conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
c)
d'infraction par les États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné dans les douze mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthode applicables aux corrections financières.
7. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, aux délais à respecter, à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3 du présent article, et à la création, aux tâches, à la composition et aux modalités de travail de l'organe de conciliation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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