Art. 79

Assistance mutuelle

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 79 Assistance mutuelle Lorsqu'ils en font la demande, les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre dans les cas suivants: a) lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui dans lequel le montant concerné a été payé ou perçu; b) lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui dans lequel se trouvent les documents et les informations nécessaires au contrôle.
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