Art. 77

Contrôles effectués par les États membres

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 77 Contrôles effectués par les États membres 1.   Les États membres procèdent à des contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d'entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce système et d'autres facteurs de risque. 2.   Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 du présent article sont étendus aux personnes physiques et morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 78. 3.   L'organisme ou les organismes chargés de l'application du présent chapitre sont organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués préalablement aux paiements. 4.   Les entreprises pour lesquelles la somme des recettes ou des paiements était inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées conformément au présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur plan de contrôle annuel visé à l'article 80, paragraphe 1. 5.   Les contrôles effectués en vertu du présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés en vertu des articles 49 et 50.
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