Art. 75
Pouvoirs d'exécution relatifs aux articles 68, 69 et 70
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 75
Pouvoirs d'exécution relatifs aux articles 68, 69 et 70
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:
a)
la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci:
i)
des rapports d'évaluation de la qualité du système d'identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces;
ii)
des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70;
b)
les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande d'aide au titre de l'article 69 et du système de suivi des surfaces visé à l'article 70, y compris les paramètres de l'augmentation progressive du nombre d'interventions dans le cadre du système de suivi des surfaces.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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