Art. 75

Pouvoirs d'exécution relatifs aux articles 68, 69 et 70

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 75 Pouvoirs d'exécution relatifs aux articles 68, 69 et 70 La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant: a) la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci: i) des rapports d'évaluation de la qualité du système d'identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces; ii) des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70; b) les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande d'aide au titre de l'article 69 et du système de suivi des surfaces visé à l'article 70, y compris les paramètres de l'augmentation progressive du nombre d'interventions dans le cadre du système de suivi des surfaces. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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