Art. 74

Pouvoirs délégués de la Commission relatifs au système intégré

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 74 Pouvoirs délégués de la Commission relatifs au système intégré La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir que le système intégré prévu au présent chapitre est mis en œuvre d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, complétant le présent règlement par: a) des règles sur l'évaluation de la qualité visée aux articles 68, 69 et 70; b) des règles concernant le système d'identification des parcelles agricoles, le système d'identification des bénéficiaires et le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visés aux articles 68, 71 et 73.
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