Art. 72
Système de contrôle et de sanctions
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 72
Système de contrôle et de sanctions
Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions visé à l'article 66, paragraphe 1, point e). Les États membres effectuent chaque année, par l'intermédiaire des organismes payeurs ou des organismes mandatés par ceux-ci, des contrôles administratifs des demandes d'aide et des demandes de paiement afin de vérifier la légalité et la régularité conformément à l'article 59, paragraphe 1, point a). Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place, qui peuvent être effectués à distance à l'aide de la technologie.
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