Art. 78
Contrôles croisés
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 78
Contrôles croisés
1. L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des contrôles croisés, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:
a)
des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;
b)
le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;
c)
des comparaisons avec les registres des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA;
d)
des contrôles, au niveau de la comptabilité, des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents détenus par l'organisme payeur pour justifier le paiement de l'aide au bénéficiaire.
2. Lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément au droit de l'Union ou au droit national, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités réelles en stock de l'entreprise.
3. Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.
4. Les responsables des entreprises, ou un tiers, veillent à ce que tous les documents commerciaux et toutes les informations supplémentaires soient fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme électronique sont fournies sur un support adéquat.
5. Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.
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