Art. 80
Planification et établissement de rapports
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 80
Planification et établissement de rapports
1. Les États membres établissent des plans de contrôle aux fins des contrôles à effectuer en vertu de l'article 77 au cours de la période de contrôle suivante.
2. Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission:
a)
leur plan de contrôle visé au paragraphe 1, et le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants qui s'y rapportent;
b)
un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre au cours de la période de contrôle précédente, y compris les résultats de tout contrôle effectué en vertu de l'article 79.
3. Les plans de contrôle et leurs modifications établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas informé les États membres de ses observations.
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