Art. 91

Confidentialité

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 91 Confidentialité 1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des mesures de vérification et d'apurement des comptes mises en œuvre en application du présent règlement. Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 s'appliquent à ces informations. 2.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles prévus au titre IV, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, du fait de leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, doivent en avoir connaissance aux fins de l'exercice de ces fonctions.
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