Art. 92

Pouvoirs d'exécution relatifs à la transmission d'informations

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 92 Pouvoirs d'exécution relatifs à la transmission d'informations La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant: a) la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à disposition de la Commission: i) des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées; ii) de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs; iii) des rapports de certification des comptes; iv) des noms et données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination désignés et agréés et des organismes de certification désignés; v) des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées par le FEAGA et le Feader; vi) des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des interventions en faveur du développement rural; vii) des informations relatives aux mesures prises en vertu de l'article 59; b) les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, le format, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles correspondantes applicables à leur conservation; c) les notifications à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modes de notification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-92

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil