Art. 94

Taux de change et fait générateur

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 94 Taux de change et fait générateur 1.   Les prix et les montants visés à l'article 93, paragraphe 2, sont convertis, dans les États membres n'ayant pas adopté l'euro, en monnaie nationale au moyen d'un taux de change. 2.   Le fait générateur du taux de change est: a) l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers; b) le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas. 3.   Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) 2021/2115 est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la BCE au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année. 4.   En ce qui concerne le FEAGA, lors de l'établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le même taux de change que celui qu'ils ont utilisé pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ou percevoir les recettes, conformément au présent chapitre. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants: a) applicabilité effective, et dans les plus brefs délais possibles, des adaptations au taux de change; b) similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché; c) cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché; d) praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l'organisme payeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-94

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil