Art. 95
Mesures de sauvegarde et dérogations
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 95
Mesures de sauvegarde et dérogations
1. La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale risquent de la compromettre. Ces actes d'exécution ne peuvent déroger aux règles existantes que pendant la durée strictement nécessaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées immédiatement au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
2. Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des dérogations au présent chapitre, dans les cas suivants:
a)
lorsqu'un État membre recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc;
b)
lorsque des États membres disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.
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