Art. 2

Conditions d’admissibilité supplémentaires

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 2 Conditions d’admissibilité supplémentaires Lorsqu’ils établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les définitions prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres subordonnent l’octroi de paiements pour la production de chanvre à l’utilisation de semences de variétés de chanvre qui remplissent les conditions suivantes: a) elles sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles le 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est accordé et couvertes par la publication visée à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (4); b) leur teneur en Δ9tétrahydrocannabinol (ci-après dénommée la «teneur en THC») n’a pas dépassé, pendant deux années consécutives, la limite fixée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115; c) elles sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (5) ou conformément à l’article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission (6) dans le cas des variétés de conservation.
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