Art. 4
Culture dérobée
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 4
Culture dérobée
Aux fins du présent chapitre, on entend par «chanvre cultivé en culture dérobée» les cultures de chanvre semées après le 30 juin d’une année donnée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:126:oj#art-4