Art. 3
Vérification des variétés de chanvre et détermination quantitative de la teneur en THC
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 3
Vérification des variétés de chanvre et détermination quantitative de la teneur en THC
1. Les États membres mettent en place un système de vérification de la teneur en THC des variétés de chanvre, qui leur permet d’appliquer la méthode de vérification des variétés de chanvre et de détermination quantitative de la teneur en THC des variétés de chanvre figurant à l’annexe I.
2. L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.
3. Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de l’année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l’analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.
4. Si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, l’État membre notifie à la Commission le nom de la variété concernée au plus tard le 15 janvier de l’année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la culture de la variété concernée ne donne pas droit à des paiements directs dans l’État membre concerné.
5. Les États membres veillent à ce que les producteurs de chanvre soient informés en temps utile du nom des variétés de chanvre qui ne peuvent pas bénéficier du paiement direct visé à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, à la suite d’une notification au titre du paragraphe 4 du présent article, en rendant l’information notifiée publique au plus tard à la date de présentation de la demande unique.
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