Art. 42

Superficie plantée

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 42 Superficie plantée 1.   Aux fins de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. 2.   Lorsqu’un État membre décide de vérifier les coûts éligibles des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles ainsi que de vendange en vert en se fondant exclusivement sur des barèmes standard de coûts unitaires basés sur des unités de mesure différentes de la surface ou de documents justificatifs à présenter par les bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas mesurer la superficie plantée comme indiqué au paragraphe 1.
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