Art. 41
Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 41
Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires
Les dépenses annuelles des États membres versées en soutien d’interventions spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en lien avec la replantation de vignobles faisant suite à un arrachage obligatoire ne dépassent pas 15 % des dépenses annuelles totales de restructuration et de reconversion des vignobles prévues au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 dans l’État membre concerné au cours d’un exercice financier donné.
Les coûts d’arrachage et la compensation des pertes de revenus ne constituent pas des dépenses éligibles au titre de ce type d’intervention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:126:oj#art-41