Art. 19
Dispense de l’exigence d’une garantie
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 19
Dispense de l’exigence d’une garantie
1. L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie si la partie responsable du respect des obligations est:
a)
un organisme public qui exerce les fonctions d’une autorité publique; ou
b)
un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle de l’État.
2. L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR. Dans ce cas, la partie intéressée s’engage par écrit à payer un montant équivalant à la garantie non constituée si l’obligation correspondante n’est pas remplie.
Lors de l’application du premier alinéa, le montant de la garantie est calculé comme comprenant toutes les obligations liées à une même opération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:127:oj#art-19