Art. 27
Financement de l’Union
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 27
Financement de l’Union
1. L’Union assure le financement des travaux du groupe de coordination et de ses sous-groupes, ainsi que des activités déployées à l’appui de ces travaux, qui impliquent une coopération avec la Commission, l’Agence européenne des médicaments, le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux, les groupes d’experts et le réseau de parties prenantes visé à l’article 29. L’aide financière de l’Union destinée aux activités au titre du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (17).
2. Le financement visé au paragraphe 1 inclut un financement pour la participation des membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes désignés par les États membres pour soutenir les travaux relatifs aux évaluations cliniques communes et aux consultations scientifiques communes, y compris l’élaboration d’orientations méthodologiques, et relatifs à l’identification des technologies de la santé émergentes. Les évaluateurs et les coévaluateurs ont droit à une indemnité spéciale les rétribuant pour leurs travaux sur les évaluations cliniques communes et les consultations scientifiques communes conformément aux règles internes de la Commission.
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