Art. 22

Situation de pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil ou d’inefficacité de ces régimes

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 22 Situation de pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil ou d’inefficacité de ces régimes 1.   Le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission au titre de l’article 15, paragraphe 7, peut adopter sans retard, au moyen d’un acte d’exécution, une décision identifiant une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 16, paragraphe 2, que l’Agence doit prendre pour aider un État membre et exigeant de cet État membre qu’il coopère avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Lorsque le régime d’asile ou d’accueil dudit État membre est devenu inefficace au point que cela engendre de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC et lorsque: a) le régime d’asile ou d’accueil de cet État membre est soumis à des pressions disproportionnées qui le sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente et que ledit État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour faire face à ces pressions, notamment en ne demandant pas d’assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou en ne donnant pas son accord à une proposition de l’Agence d’apporter une telle assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d); ou b) ledit État membre ne se conforme pas aux recommandations de la Commission visées à l’article 15, paragraphe 5. Le Conseil communique les décisions visées au premier alinéa au Parlement européen. 2.   Le directeur exécutif détermine, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, les modalités de la mise en œuvre pratique de ladite décision du Conseil. Parallèlement, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel et le soumet à l’État membre concerné. Le directeur exécutif et l’État membre concerné s’accordent sur le plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa soumission. 3.   L’Agence déploie les experts nécessaires appartenant à la réserve «asile» ainsi que des experts appartenant à son propre personnel conformément à l’article 20, paragraphe 3. L’Agence peut, au besoin, déployer des équipes d’appui «asile» supplémentaires. 4.   L’État membre concerné se conforme à la décision du Conseil visée au paragraphe 1. À cet effet, il coopère avec l’Agence et prend immédiatement les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel, sans préjudice de sa compétence pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale. 5.   Aux fins du présent article, les États membres mettent les experts appartenant à la réserve «asile» à disposition en vue de leur déploiement, selon ce qui a été déterminé par le directeur exécutif, et ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 8. L’État membre d’accueil ne déploie pas d’experts faisant partie de sa contribution fixe à la réserve «asile».
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