Art. 23
Équipements techniques
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 23
Équipements techniques
1. Sans préjudice de l’obligation de l’État membre d’accueil de mettre à disposition les installations et les équipements nécessaires pour permettre à l’Agence d’apporter l’assistance opérationnelle et technique requise, l’Agence peut déployer ses propres équipements dans l’État membre d’accueil, notamment à la demande de ce dernier, dans la mesure où les équipes d’appui «asile» pourraient en avoir besoin et dans la mesure où ces équipements pourraient compléter ceux qui sont déjà mis à disposition par l’État membre d’accueil ou d’autres organes et organismes de l’Union.
2. L’Agence peut acquérir ou louer des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d’administration. Toute acquisition ou location d’équipements techniques est précédée d’une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense liée à une telle acquisition ou location est inscrite au budget de l’Agence conformément aux règles financières applicables à l’Agence.
3. L’Agence veille à la sûreté de ses propres équipements tout au long du cycle de vie des équipements.
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