Art. 25

Officier de coordination de l’Agence

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 25 Officier de coordination de l’Agence 1.   L’Agence assure la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, notamment la présence de membres du personnel de l’Agence, liés au déploiement des équipes d’appui «asile», tout au long de la fourniture de l’assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16 ou 22. 2.   Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts au sein du personnel de l’Agence pour intervenir ou être déployés comme officiers de coordination aux fins du paragraphe 1. Le directeur exécutif informe l’État membre d’accueil de ces désignations. 3.   L’officier de coordination favorise la coopération et la coordination entre l’État membre d’accueil et les États membres participants. En particulier, l’officier de coordination: a) fait office d’interface entre l’Agence, l’État membre d’accueil et les experts participant aux équipes d’appui «asile», en apportant une assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement des experts; b) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel; c) intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes d’appui «asile» et fait rapport à l’Agence sur tous ces aspects; d) fait rapport au directeur exécutif lorsque le plan opérationnel n’est pas correctement mis en œuvre. 4.   Le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à la mise en œuvre du plan opérationnel et au déploiement des équipes d’appui «asile». 5.   Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de coordination agit en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes et ne reçoit d’instructions que du directeur exécutif.
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