Art. 26
Responsabilité civile
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 26
Responsabilité civile
1. L’État membre d’accueil est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé par les experts participant à une équipe d’appui «asile» opérant sur son territoire au cours de leurs opérations.
2. Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle de la part des experts participant à une équipe d’appui «asile», l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine ou à l’Agence de lui rembourser toute somme qu’il a versée aux parties lésées ou à leurs ayants droit.
3. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre d’accueil ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
4. Tout différend entre des États membres ou entre un État membre et l’Agence concernant l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la CJUE conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
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