Art. 21
Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 21
Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires
1. Lorsqu’un État membre demande le renfort opérationnel et technique d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires au titre de l’article 40 du règlement (UE) 2019/1896 ou lorsque des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires sont déployées dans des zones d’urgence migratoire au titre de l’article 42 dudit règlement, le directeur exécutif agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes lorsque, comme le prévoit l’article 40, paragraphe 2, dudit règlement, il examine, en coordination avec d’autres organes et organismes de l’Union compétents, la demande de renfort d’un État membre et l’évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les organes et organismes de l’Union compétents, que doit approuver l’État membre concerné.
2. La Commission établit, en coopération avec l’État membre d’accueil et les organes et organismes de l’Union compétents, les modalités de coopération dans la zone d’urgence migratoire et est responsable de la coordination des activités des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, le directeur exécutif lance la procédure de déploiement d’équipes d’appui «asile» intégrées aux équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, y compris d’experts appartenant à la réserve «asile», le cas échéant. Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes d’appui «asile» dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure:
a)
l’assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers, notamment leur identification, leur enregistrement et, si l’État membre d’accueil le demande, le relevé des empreintes digitales et la mise à disposition d’informations sur l’objectif de ces procédures;
b)
la communication de premières informations aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent présenter une demande de protection internationale et leur orientation vers les autorités nationales compétentes;
c)
la communication d’informations aux demandeurs d’une protection internationale sur la procédure de protection internationale, sur les conditions d’accueil, le cas échéant, et sur la relocalisation ainsi que la fourniture de l’assistance nécessaire aux demandeurs réels ou potentiels pouvant faire l’objet d’une relocalisation;
d)
l’enregistrement des demandes de protection internationale et, si l’État membre d’accueil le demande, la facilitation de l’examen de telles demandes.
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