Art. 20

Déploiement des équipes d’appui «asile»

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 20 Déploiement des équipes d’appui «asile» 1.   L’Agence déploie des équipes d’appui «asile» dans les États membres pour apporter une assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 1. 2.   Dès qu’il y a accord sur un plan opérationnel conformément à l’article 18, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 2, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer leurs experts dans un délai de dix jours ouvrables. La demande, à laquelle est jointe une copie du plan opérationnel, est communiquée par écrit aux points de contact nationaux visés à l’article 24 et mentionne la date prévue pour le déploiement. 3.   Le directeur exécutif déploie des équipes d’appui «asile» issues de la réserve «asile» dans le cadre d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), d’une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), ou d’une assistance apportée par l’Agence au titre de l’article 22. Le déploiement d’experts appartenant à la réserve «asile» a lieu dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle il y a accord sur le plan opérationnel conformément à l’article 18, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 2. 4.   Les États membres mettent les experts appartenant à la réserve «asile» à disposition en vue de leur déploiement, sans retard injustifié, selon ce qui a été déterminé par le directeur exécutif. L’État membre d’accueil ne déploie pas d’experts faisant partie de sa contribution fixe à la réserve «asile». Si la réserve «asile» ne comprend pas suffisamment d’experts aux fins du déploiement, le conseil d’administration décide, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, de la manière de combler cette pénurie. Le directeur exécutif en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission. 5.   L’État membre à partir duquel l’expert est déployé (ci-après dénommé «État membre d’origine») détermine la durée du déploiement. La durée du déploiement ne peut être inférieure à quarante-cinq jours, à moins que l’assistance opérationnelle et technique en question ne soit nécessaire pour une durée plus courte. 6.   Le directeur exécutif demande à un État membre de retirer un expert d’une équipe d’appui «asile» en cas de faute ou de violation des règles applicables au déploiement. Dans ce cas, l’expert concerné n’est pas pris en considération pour des déploiements futurs. 7.   L’Agence informe le Parlement européen, au moyen de son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69, du nombre d’experts que les États membres se sont engagés à mettre à disposition et qui ont été déployés dans les équipes d’appui «asile» conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres qui ont invoqué la situation exceptionnelle visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 8, au cours de l’année précédente. Il mentionne également les raisons pour lesquelles la situation exceptionnelle a été invoquée et les informations fournies par l’État membre concerné.
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