Art. 18

Plan opérationnel

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 18 Plan opérationnel 1.   Lorsqu’une assistance opérationnelle et technique doit être apportée, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel en coopération avec l’État membre d’accueil. Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil s’accordent sur le plan opérationnel: a) dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle une décision visée à l’article 17, paragraphe 5, est prise dans le cas d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a); b) dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle une décision visée à l’article 17, paragraphe 5, est prise dans le cas d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b); ou c) dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’État membre donne son accord en ce qui concerne une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d). L’Agence consulte les États membres participants, si nécessaire, au sujet du plan opérationnel par l’intermédiaire des points de contact nationaux visés à l’article 24. 2.   Un plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre d’accueil et les États membres participants. Il fixe de manière détaillée les conditions de déploiement des équipes d’appui «asile» dans le cadre de l’assistance opérationnelle et technique à apporter, et les aspects organisationnels, en indiquant notamment les éléments suivants: a) une description de la situation et le modus operandi et les objectifs du déploiement des équipes d’appui «asile», notamment l’objectif opérationnel; b) la durée prévisible du déploiement des équipes d’appui «asile»; c) l’endroit, dans l’État membre d’accueil, où les équipes d’appui «asile» doivent être déployées; d) les modalités logistiques, notamment des informations sur les conditions de travail des équipes d’appui «asile»; e) une description détaillée et claire des tâches et des responsabilités des équipes d’appui «asile», y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux; f) des instructions à l’intention des équipes d’appui «asile», notamment en ce qui concerne les bases de données nationales et européennes qu’elles sont autorisées à consulter et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser ou à transporter dans l’État membre d’accueil; g) la composition des équipes d’appui «asile» quant aux profils et au nombre d’experts; h) les équipements techniques, notamment les dispositions spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le transport et les autres aspects logistiques et financiers; i) les activités de renforcement des capacités liées à l’assistance opérationnelle et technique apportée; j) en ce qui concerne l’assistance en matière de demandes de protection internationale, notamment l’examen de ces demandes, et sans préjudice de la compétence des États membres pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale, des informations spécifiques sur les tâches que les équipes d’appui «asile» sont autorisées à exécuter, ainsi qu’une description claire de leurs responsabilités et du droit national, du droit international et du droit de l’Union applicables, y compris le régime de responsabilité; k) un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation et la date de présentation du rapport d’évaluation final; l) s’il y a lieu, les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, dans le cadre de leur mandat respectif; m) les mesures pour orienter les personnes ayant besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs et toutes autres personnes en situation de vulnérabilité vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d’une aide appropriée; n) les modalités pratiques du mécanisme de plaintes visé à l’article 51. 3.   Dans les États membres où le HCR opère et est en mesure de contribuer à répondre à une demande d’assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 1, l’Agence se coordonne, le cas échéant et avec l’accord de l’État membre concerné, avec le HCR pour la mise en œuvre du plan opérationnel. 4.   En ce qui concerne le paragraphe 2, point f), l’État membre d’accueil autorise les experts participant aux équipes d’appui «asile» à consulter les bases de données européennes, et il peut aussi les autoriser à consulter ses bases de données nationales conformément au droit de l’Union et au droit national applicables concernant l’accès à ces bases de données et leur consultation, dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs et à l’exécution des tâches décrits dans le plan opérationnel. 5.   Toute modification ou adaptation d’un plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre d’accueil, après consultation des États membres participants, si nécessaire. L’Agence transmet immédiatement une copie du plan opérationnel modifié ou adapté aux points de contact nationaux des États membres participants visés à l’article 24. 6.   Le directeur exécutif, après avoir informé l’État membre d’accueil, suspend le déploiement des équipes d’appui «asile» ou y met un terme, en tout ou en partie, lorsque: a) les conditions pour prendre les mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16, paragraphe 2, ne sont plus remplies; b) l’État membre d’accueil ne respecte pas le plan opérationnel; c) après consultation de l’officier aux droits fondamentaux, le directeur exécutif estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale dans l’État membre d’accueil.
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