Art. 16

Assistance opérationnelle et technique apportée par l’Agence

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 16 Assistance opérationnelle et technique apportée par l’Agence 1.   L’Agence apporte une assistance opérationnelle et technique à un État membre conformément au présent chapitre: a) à la demande de l’État membre en ce qui concerne l’exécution de ses obligations en vertu du RAEC; b) à la demande de l’État membre lorsque son régime d’asile ou d’accueil est soumis à des pressions disproportionnées; c) lorsque l’État membre est confronté à des défis migratoires disproportionnés et sollicite un renfort opérationnel et technique via le déploiement d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires conformément à l’article 21; d) à son initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, lorsque le régime d’asile ou d’accueil de l’État membre est soumis à des pressions disproportionnées; e) lorsqu’elle apporte une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 22. 2.   L’Agence organise et coordonne l’assistance opérationnelle et technique appropriée, ce qui peut impliquer de prendre une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux: a) aider les États membres à identifier et à enregistrer les ressortissants de pays tiers, le cas échéant, en étroite coopération avec d’autres organes et organismes de l’Union; b) aider les États membres à recevoir et à enregistrer les demandes de protection internationale; c) faciliter l’examen par les autorités nationales compétentes des demandes de protection internationale ou apporter à ces autorités l’assistance nécessaire dans la procédure de protection internationale; d) faciliter les initiatives conjointes des États membres en ce qui concerne le traitement des demandes de protection internationale; e) contribuer à la fourniture d’informations sur la procédure de protection internationale; f) conseiller sur la création ou la mise à disposition d’installations d’accueil par les États membres, en particulier des logements d’urgence, des moyens de transport d’urgence et une assistance médicale d’urgence, ou soutenir ou coordonner une telle création ou mise à disposition; g) fournir le soutien nécessaire aux États membres dans l’exécution des missions et des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 604/2013; h) apporter son concours en matière de relocalisation ou de transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union; i) fournir des services d’interprétation; j) aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits de l’enfant et à la protection des enfants, en particulier dans le cas des mineurs non accompagnés; k) aider les États membres à recenser les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ou ceux qui présentent des besoins particuliers en matière d’accueil, ou d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, y compris les mineurs, à orienter ces personnes vers les autorités nationales compétentes afin qu’elles bénéficient d’une aide appropriée sur la base de mesures nationales et à faire en sorte que tous les mécanismes de sauvegarde requis pour ces personnes soient en place; l) faire partie des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d’urgence migratoire visées dans le règlement (UE) 2019/1896, en étroite coopération avec d’autres organes et organismes de l’Union compétents; m) déployer des équipes d’appui «asile»; n) déployer les équipements techniques pour les équipes d’appui «asile», s’il y a lieu. 3.   L’Agence finance ou cofinance les mesures opérationnelles et techniques énoncées au paragraphe 2 sur son budget, conformément aux règles financières qui lui sont applicables. 4.   Le directeur exécutif évalue le résultat des mesures opérationnelles et techniques énoncées au paragraphe 2 du présent article. Dans un délai de soixante jours à compter de la fin de la mise en œuvre de ces mesures, le directeur exécutif transmet au conseil d’administration des rapports d’évaluation détaillés, en y joignant les observations de l’officier aux droits fondamentaux, conformément au système de rapports et d’évaluation figurant dans les plans opérationnels visés à l’article 18, paragraphe 2, point k). L’Agence fait une analyse comparative globale de ces résultats et intègre cette analyse dans le rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69.
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