Art. 14

Mécanisme de surveillance pour l’application opérationnelle et technique du RAEC

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 14 Mécanisme de surveillance pour l’application opérationnelle et technique du RAEC 1.   L’Agence instaure, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme de surveillance aux fins de surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC dans le but de prévenir ou d’identifier les éventuelles faiblesses des régimes d’asile et d’accueil des États membres et d’évaluer leur capacité et leur aptitude à gérer des situations de pressions disproportionnées de manière à renforcer l’efficacité de ces régimes. 2.   Le conseil d’administration établit, sur proposition du directeur exécutif et en consultation avec la Commission, une méthode commune pour le mécanisme de surveillance énoncé au présent chapitre. La méthode commune comprend des critères objectifs à l’aune desquels la surveillance s’effectue, une description des méthodes, des processus et des outils pour le mécanisme de surveillance tels que les modalités pratiques pour les visites sur place, y compris les visites à court préavis, et les règles et principes pour la constitution d’équipes d’experts. 3.   La surveillance porte sur l’application opérationnelle et technique de tous les aspects du RAEC, et en particulier: a) le dispositif de détermination de l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale établi par le règlement (UE) no 604/2013, les procédures de protection internationale, l’application des critères d’évaluation du besoin de protection et le type de protection accordée, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins spécifiques des personnes en situation de vulnérabilité; b) la disponibilité du personnel et les capacités du personnel pour ce qui est de la traduction et de l’interprétation ainsi que la capacité du personnel à traiter et à gérer les dossiers d’asile de manière efficace, y compris le traitement des recours, sans préjudice de l’indépendance du pouvoir judiciaire et dans le respect plein et entier de l’organisation de l’appareil judiciaire de chaque État membre; c) les conditions, la capacité, l’infrastructure et l’équipement d’accueil et, dans la mesure du possible, les ressources financières qui sont dédiées à l’accueil. 4.   La surveillance peut s’effectuer, en particulier, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, de l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5 et des échantillonnages de cas. L’Agence peut tenir compte des informations mises à disposition par des organisations ou instances intergouvernementales, en particulier le HCR, et d’autres organisations concernées en fonction de leur expertise. 5.   L’Agence peut effectuer des visites sur place aux fins de l’exercice de surveillance. L’Agence n’effectue des visites à court préavis qu’aux fins de l’article 15, paragraphe 2. 6.   Les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, des informations sur les aspects du RAEC visés au paragraphe 3. Les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, des informations sur leur planification des mesures d’urgence en ce qui concerne les mesures à prendre pour gérer d’éventuelles pressions disproportionnées sur leur régime d’asile ou d’accueil. Avec l’accord de l’État membre concerné, l’Agence aide les États membres à préparer et à revoir leur planification des mesures d’urgence. 7.   Les États membres coopèrent avec l’Agence, y compris en facilitant toute visite sur place effectuée aux fins de l’exercice de surveillance. Le directeur exécutif informe les États membres concernés de telles visites suffisamment à l’avance. Dans le cas de visites à court préavis, le directeur exécutif informe l’État membre concerné 72 heures à l’avance.
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