Art. 13

Normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 13 Normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques 1.   L’Agence organise et coordonne des activités destinées à favoriser une mise en œuvre correcte et efficace du droit de l’Union en matière d’asile, notamment par l’élaboration de normes opérationnelles, d’indicateurs, de lignes directrices ou de bonnes pratiques sur les questions liées à l’asile, ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les États membres sur les questions liées à l’asile. 2.   L’Agence élabore, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’administration ou de la Commission, des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile. 3.   Lorsqu’elle élabore les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2, l’Agence consulte la Commission, les États membres et, s’il y a lieu, le HCR. L’Agence peut également, en s’appuyant sur une expertise pertinente, consulter des organisations intergouvernementales ou d’autres organisations ainsi que des associations judiciaires et des réseaux d’experts. 4.   Le conseil d’administration adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2. Après leur adoption, l’Agence communique ces normes opérationnelles, ces indicateurs, ces lignes directrices et ces bonnes pratiques aux États membres et à la Commission. 5.   L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2 à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. 6.   L’Agence tient compte des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques visés au paragraphe 2 du présent article aux fins du mécanisme de surveillance visé à l’article 14.
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