Art. 15
Procédure et suivi
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 15
Procédure et suivi
1. Le conseil d’administration adopte, sur proposition du directeur exécutif et en consultation avec la Commission, un programme aux fins du mécanisme de surveillance visé à l’article 14 (ci-après dénommé «programme de surveillance»), qui couvre:
a)
l’application opérationnelle et technique de tous les aspects du RAEC dans chaque État membre; et,
b)
les aspects thématiques ou spécifiques du RAEC à l’égard de tous les États membres.
Le programme de surveillance indique quels sont les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil doivent faire l’objet d’une surveillance pour une année donnée. Le programme de surveillance garantit que chaque État membre fait l’objet d’une surveillance au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans.
2. Lorsque l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5 suscite de graves préoccupations en ce qui concerne le fonctionnement du régime d’asile ou d’accueil d’un État membre, l’Agence lance un exercice de surveillance soit de sa propre initiative, en consultation avec la Commission, soit à la demande de la Commission.
3. Le directeur exécutif envoie les conclusions de l’exercice de surveillance à l’État membre concerné pour que ce dernier formule ses observations, y compris, le cas échéant, pour qu’il indique ses besoins. Les États membres disposent d’un mois à compter de la date de réception des conclusions pour soumettre leurs observations.
4. Le directeur exécutif rédige un projet de recommandations sur la base des conclusions visées au paragraphe 3, en tenant compte des observations de l’État membre concerné, et en consultation avec la Commission. Le projet de recommandations indique les mesures à prendre par l’État membre concerné, y compris avec l’aide de l’Agence si nécessaire, et fixe le délai à l’expiration duquel toute mesure nécessaire devra avoir été prise par l’État membre concerné pour remédier aux faiblesses ou problèmes de capacité et d’aptitude identifiés au cours de l’exercice de surveillance. Le directeur exécutif envoie le projet de recommandations à l’État membre concerné. L’État membre concerné dispose d’un mois à compter de la date de réception du projet de recommandations pour soumettre ses observations sur le projet de recommandations. Dans les cas visés au paragraphe 2, l’État membre concerné soumet ses observations dans un délai de quinze jours.
Après avoir tenu compte des observations de l’État membre concerné, le directeur exécutif transmet les conclusions et le projet de recommandations au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte les recommandations par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. L’Agence transmet les recommandations au Parlement européen L’Agence informe la Commission de la mise en œuvre de ces recommandations.
5. Lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre les mesures indiquées dans les recommandations de l’Agence visées au paragraphe 4 dans le délai fixé, ce qui entraîne de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC, la Commission adopte, sur la base de sa propre évaluation, des recommandations à l’intention de cet État membre identifiant les mesures requises pour remédier aux manquements et, au besoin, les mesures particulières à prendre par l’Agence pour soutenir cet État membre.
6. Selon la gravité des manquements constatés, la Commission peut organiser des visites sur place dans l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné de telles visites suffisamment à l’avance.
7. L’État membre concerné fait rapport à la Commission sur la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 5 du présent article dans le délai fixé dans ces recommandations. Si, après l’expiration de ce délai, l’État membre concerné ne s’est pas conformé à ces recommandations, la Commission peut proposer un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 22, paragraphe 1.
8. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout suivi d’un exercice de surveillance qu’elle effectue. La Commission transmet les recommandations visées au paragraphe 5 au Parlement européen et au Conseil et les informe à intervalles réguliers des progrès accomplis par l’État membre concerné dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2303:oj#art-15